..... CONTRAT
DE TRAVAIL CLASSIQUE (suite)
Article
L122-3-2
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail à durée déterminée
peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages
ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées
moindres, cette période d'essai ne peut excéder une
durée calculée à raison d'un jour par semaine,
dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement
prévue au contrat est au plus égale à six mois
et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période
d'essai est calculée par rapport à la durée
minimale du contrat.
Article L122-3-3
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion
des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les
dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles
qui résultent des usages, applicables aux salariés
liés par un contrat de travail à durée indéterminée,
s'appliquent également aux salariés liés par
un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que
perçoit le salarié sous contrat de travail à
durée déterminée ne peut être inférieure
au montant de la rémunération que percevrait dans
la même entreprise, après période d'essai, un
salarié sous contrat de travail à durée indéterminée
de qualification équivalente et occupant les mêmes
fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le
salarié lié par un contrat de travail à durée
déterminée a droit à une indemnité compensatrice
de congés payés au titre du travail effectivement
accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée,
dès lors que le régime des congés applicable
dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de
cette durée, ne peut être inférieur au dixième
de la rémunération totale brute due au salarié.
L'indemnité est versée à la fin du contrat,
sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat
de travail à durée indéterminée.
Article L122-3-4
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV Journal Officiel
du 12 aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 125 Journal Officiel du 18 janvier
2002)
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée
déterminée, les relations contractuelles de travail
ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée
indéterminée, le salarié a droit, à
titre de complément de salaire, à une indemnité
destinée à compenser la précarité de
sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord
collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération
totale brute due au salarié, doit être versée
à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire
et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée
conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L.
122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée
conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs
vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion
d'un contrat de travail à durée indéterminée
pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti
d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative
du salarié, à sa faute grave ou à un cas de
force majeure.
Article L122-3-4-1
(inséré
par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 II Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
Le salarié dont le contrat de travail à durée
déterminée est rompu avant l'échéance
en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit
à une indemnité compensatrice dont le montant est
égal à celui qui aurait résulté de l'application
de l'article L. 122-3-8.
Article L122-3-5
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 93 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
La suspension du contrat de travail à durée déterminée
ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Article L122-3-6
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L.
236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à
durée déterminée cesse de plein droit à
l'échéance du terme .
Article L122-3-7
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet
avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être
reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié
remplacé reprend son emploi.
Article L122-3-8
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du
12 aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I Journal Officiel du 18
janvier 2002)
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée
ne peut être rompu avant l'échéance du terme
qu'en cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié
lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
une période de préavis dont la durée est calculée
à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un
terme précis, ou de la durée effectuée lorsque
le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux
cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues
à l'alinéa premier ooeoeuvre droit pour le salarié
à des dommages et intérêts d'un montant au moins
égal aux rémunérations qu'il aurait perçues
jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier
et deuxième alinéas par le salarié ooeoeuvre
droit pour l'employeur à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi.
Article L122-3-9
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du
12 aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8
ne sont pas applicables pendant la période d'essai .
Article L122-3-10
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après
l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un
contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat
de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1,
les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle
à la conclusion avec le même salarié de contrats
à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à
l'issue d'un contrat à durée déterminée,
le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise
au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite
de la période d'essai éventuellement prévue
dans le nouveau contrat.
Article L122-3-11
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier
1985)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 I, III Journal Officiel du
18 janvier 2002)
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée,
il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié
dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée
déterminée ni à un contrat de travail temporaire
défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration
d'une période égale au tiers de la durée de
ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze
jours et avant l'expiration d'une période égale à
la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus,
si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure
à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai
devant séparer les deux contrats, il est fait référence
aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables,
lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle
absence du salarié remplacé. Il en est de même
lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités
par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article
L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée
due au fait du salarié , et en cas de refus par le salarié
du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat
non renouvelé.
Article L122-3-12
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98 Journal Officiel du
26 juillet 1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage
peut être un contrat à durée déterminée
dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1
et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux
obligations du service national dans un délai de moins d'un
an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Article L122-3-13
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du
12 aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10 Journal Officiel
du 14 juillet 1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des
articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L.
122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier,
L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée
indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification
d'un contrat à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée, l'affaire est
portée directement devant le bureau de jugement qui doit
statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine
. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire
de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à
la demande du salarié, il doit lui accorder, à la
charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire, sans préjudice
de l'application des dispositions de la section II du chapitre II
du titre II du livre Ier du présent code.
Article L122-3-14
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du
12 aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni
au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
Article L122-3-15
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent
comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout
employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à
caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel
et sérieux, un emploi de même nature, pour la même
saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit
en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la
période d'essai, et prévoir en particulier dans quel
délai cette proposition est faite au salarié avant
le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité
perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de
proposition de réemploi.
Article L122-3-16
(Loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal Officiel du 10 janvier
1985)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50 Journal Officiel
du 26 juillet 1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer
en justice toutes actions en application de la présente section
en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été
averti par lettre recommandée avec accusé de réception
et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention. Le salarié
peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Article L122-3-17
(Ordonnance
n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal Officiel du 31 mars
2001)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2,
lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée
est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme
de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle
rapportée à la durée du contrat, l'employeur
est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée
telle que l'exposition constatée à l'expiration de
la prorogation soit au plus égale à la valeur limite
annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat
à durée déterminée. Un décret
fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent
article.
Article L122-3-17-1
(inséré
par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 130 Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
L'employeur doit porter à la connaissance des salariés
liés par un contrat à durée déterminée
la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat
à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà dans l'entreprise pour les
salariés liés par un contrat de travail à durée
indéterminée.
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